TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300031_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 10 novembre 2023, l'association Défense des milieux aquatiques, représentée par son président en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche 2023-2027 sur le domaine public fluvial Bassin Dordogne (Dordogne Isle Vézère Dronne Moron) établi par l'Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne EPIDOR, en tant qu'il autorise par son article 49 des activités de pêche maritime en amont de la limite de l'inscription maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023 et 14 février 2024, l'Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne, représenté par Green Law Avocats, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Défense des milieux aquatiques la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 15 février 2024 à l'association Défense des milieux aquatiques, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 15 février 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à l'association Défense des milieux aquatiques, et mis à sa disposition le 15 février 2024 au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la partie requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Défense des milieux aquatiques. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défense des milieux aquatiques et à l'Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne EPIDOR. Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2300031_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel