TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300033_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une production d'une pièce complémentaire enregistrés les 3 et 4 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme C, ressortissante comorienne née le 20 octobre 1978, soutient qu'elle réside à Mayotte depuis dix-huit ans mais elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français. En outre, elle a été interpellée le 2 janvier 2023 alors qu'elle tentait de s'introduire irrégulièrement à Mayotte par la voie maritime à l'aide d'une filière clandestine. La requérante se prévaut, par ailleurs, de sa qualité de mère de deux enfants mineurs à charge de nationalité française nés de sa relation avec M. B A, compatriote titulaire d'une carte de résident. Cependant, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, la requérante ne démontre pas, par la production notamment d'une attestation de vie commune établie pour la circonstance, qu'elle vit actuellement avec le père de ses enfants, lequel réside d'ailleurs en métropole. Elle ne démontre pas davantage sa communauté de vie actuelle avec ses enfants français et sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ces derniers, dont l'ainé est au demeurant majeur. Elle n'établit pas non plus qu'elle serait dépourvue d'attaches aux Comores, pays en provenance duquel elle a été interpellée à bord d'une embarcation clandestine le 2 janvier 2023. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2300033_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA