TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300033_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie en date du 3 novembre 2022 en tant qu'elle lui a notifié un refus de remise de dette d'un montant de 738 euros. Par un courrier en date du 17 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 janvier 2023 par lettre recommandée retournée au tribunal le 10 février 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 8 mars 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2300033_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel