TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300033_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rollin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président de l'agglomération de la région de Compiègne a implicitement rejeté sa demande de communication des reçus, justificatifs, factures er notes de frais pour les frais de déplacement, frais de restauration, frais de séjour (avec le nom des personnes invitées), ainsi que les factures de téléphone concernant le président de l'agglomération de la région de Compiègne, les vice-présidents et les conseillers communautaires pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) d'enjoindre au président de l'agglomération de la région de Compiègne de lui communiquer, sans occultation, les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'agglomération de la région de Compiègne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents sollicités sont communicables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 8 août 2023, le président de l'agglomération de la région de Compiègne, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, M. A, représenté par Me Rollin, déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles, et demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'agglomération de la région de Compiègne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté pour l'agglomération de la région de Compiègne le
11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /
() ".
2. Le désistement d'instance de M. A de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions que les deux parties présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agglomération de la région de Compiègne
Fait à Amiens, le 27 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300033Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8027 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300033_20230927
TA0616 octobre 2025
DTA_2300033_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2300033_20230927
Données disponibles
- Texte intégral