TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300035_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Kulbastian de la Société SK, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 2 mars 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité de ce permis et lui a enjoint le droit de ne plus conduire un véhicule ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le permis de conduire de Mme B A dans un délai de 15 jours à, compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points attaché au permis de Mme B A dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le défaut de notification des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-2 du code de la route préalablement au retrait de points l'a privée d'une garantie essentielle. - les retraits de points qui ont été prononcés pour les infractions sont basés sur une procédure illégale ; - la décision 48SI du 2 mars 2005, fondée sur des retraits de points illégaux, est donc, par voie de conséquence, elle aussi illégale. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative . Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Enfin, selon l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision 48 SI du 2 mars 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de la validité dudit permis et lui a enjoint le droit de ne plus conduire un véhicule. Toutefois, la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal, que le 10 janvier 2023, soit plus de dix-huit ans, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300035_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel