TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300035_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, la société Challancin Prévention et Sécurité, représentée par Me Raymondjean, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. B, ensemble la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'autoriser le licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Fautrat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Challancin Prévention et Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2024, société Challancin Prévention et Sécurité déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la société Challancin Prévention et Sécurité est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Challancin Prévention et Sécurité. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Challancin Prévention et Sécurité, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A B Fait à Caen, le 22 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2300035_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel