TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300036_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Haute-Vienne sur sa demande enregistrée le 3 décembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : ' il est sur le point de perdre le bénéfice de son intégration, de ses études, de son travail, de son salaire et de sa couverture sociale du fait du refus de renouvellement de séjour ; au regard des intérêts publics en cause, il y a lieu de prendre en compte la circonstance que la puissance publique a investi dans sa formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui résulte : ' d'un défaut d'avis de la commission du titre de séjour ; ' d'un défaut de motivation en droit et en fait en méconnaissance des articles L. 211-5 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; ' d'une méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation ; ' d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a donné une suite favorable à sa demande de titre de séjour le 13 janvier 2023 et qu'il va se voir délivrer une carte de séjour temporaire d'un an. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 2200950 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, déclare être entré en France le 17 janvier 2020 à l'âge de 16 ans. Par un jugement du 15 mai 2020, confirmé en appel par un arrêt du 21 janvier 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Limoges a jugé que M. A était mineur et a ordonné sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 20 mai 2020. Il a ainsi été pris en charge au sein de l'institut Don Bosco et a été inscrit au lycée Gay Lussac à Limoges en octobre 2020. Il a ensuite débuté un contrat d'apprentissage en boulangerie avec l'entreprise Luciange, conclu le 28 septembre 2021 et devant s'achever le 31 août 2023. M. A a atteint l'âge de 18 ans le 31 décembre 2021. Par un courrier du 1er décembre 2021 resté sans réponse, M. A a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par sa requête, l'intéressé sollicite la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de titre de séjour née de sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 13 janvier 2023, adressée à M. A, et communiquée dans le cadre de la présente instance, la préfète de la Haute-Vienne a donné une suite favorable à sa demande de titre de séjour enregistrée le 3 décembre 2021. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 19 janvier 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300036_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA