TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300036_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A conteste la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience professionnelle pour l'octroi du diplôme d'Etat d'aide-soignant a refusé de lui décerner ce diplôme.
Mme A soutient que les compétences UC 1, UC 4 et UC 5 avaient été validées en juillet 2019 dans le cadre de sa formation d'assistante de vie dépendance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, le code de justice administrative dispose au premier alinéa de son article R. 351-3 : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. D'autre part, l'article R. 312-1 du même code prévoit que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A entend contester la décision par laquelle le préfet de la région Normandie (DREETS de Normandie) n'a validé que cinq des compétences sur les huit exigées pour la validation des acquis de l'expérience professionnelle en vue de l'octroi du diplôme d'Etat d'aide-soignant. L'autorité administrative qui a pris cette décision ayant son siège à Rouen, où d'ailleurs la requérante réside également, le litige relève de la seule compétence du Tribunal administratif de Rouen en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme A en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée Mme A est transmis au Tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Rouen et à Mme B A.
Fait à Caen, le 2 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. MONDESERTCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2300036_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA