TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300039_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) A Youcef, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé une mesure de fermeture administrative de six mois du débit de boissons qu'il exploite sous l'enseigne " Le Téquila Bar ", situé 6, place Bir Hakeim à Bordeaux et l'annulation du permis d'exploitation ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 553,33 euros par jour de fermeture ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 800 euros à M. B A, gérant de l'EIRL A Youcef, en réparation du préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EIRL A Youcef soutient que : - eu égard aux conséquences financières de la décision, la condition d'urgence est satisfaite ; - il appartiendra au juge des référés d'enjoindre à la préfète de la Gironde de produire toutes justifications de la réalité des faits délictuels reprochés, lesquels ne concordent pas avec les éléments probants qu'il fournit ; - la décision est entachée d'irrégularité faute de mise en œuvre préalablement d'une procédure contradictoire ; - son gérant a fait preuve d'un comportement exemplaire, en saisissant la préfète de la Gironde, par courrier du 7 septembre 2017, d'une demande de mesures pour faire cesser les nuisances et faits délictuels auxquelles il assistait aux environs de son commerce, en ayant sollicité et d'ailleurs obtenu l'autorisation d'installer une vidéo-surveillance dans son établissement, en se plaignant également auprès du maire de la commune de Bordeaux, par courrier du 13 mai 2019, de la commission de faits délictueux devant ce commerce et en déposant plainte, le 8 août 2021, pour menaces de mort, violence et dégradation de son établissement, plainte qui n'a pas eu de suites judiciaires alors que les représailles se poursuivaient et que ses serveurs étaient agressés violemment à l'arme blanche. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée A Youcef, qui exploite un débit de boissons sous l'enseigne " Le Téquila Bar ", situé 6, place Bir Hakeim à Bordeaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de six mois et a annulé le permis d'exploitation de l'établissement, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 553,33 euros par jour de fermeture et à payer à son gérant la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / () 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (). / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " et aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde en date du 13 décembre 2022, que, depuis plus d'un an, l'établissement " Le Téquila Bar " était le siège de trafics quasi quotidiens d'objets volés et d'argent, d'une manière non dissimulée, au vu de l'exploitant qui les a d'ailleurs dénoncés, et auxquels participaient des clients de ce débit de boissons. Selon le rapport, les faits ont été confirmés tant par les vidéo-surveillances et les surveillances physiques policières que par les interceptions téléphoniques et les auditions de différents prévenus. Dans ces conditions, alors que les exigences de l'ordre public commandaient qu'il soit mis fin de manière urgente à l'organisation de ces trafics, il n'apparaît pas qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, la préfète de la Gironde ait entaché d'irrégularité la mesure de fermeture et l'annulation du permis d'exploiter contestés. 6. En deuxième lieu, les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant. Qu'elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de cet article, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police. 7. Si l'EIRL A Youcef conteste la matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que l'existence des trafics d'objets volés auxquels se livraient des clients de son établissement et dans l'enceinte de celui-ci a été établie par des vidéo-surveillances, des surveillances physiques policières et des interceptions téléphoniques, outre les auditions des prévenus. l'EIRL A Youcef fait certes valoir que son gérant n'a pas été personnellement mis en cause dans l'organisation des trafics, qu'au demeurant il a dénoncés à plusieurs reprises aux autorités de police ; mais, alors que les dispositions du 4° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique trouvent à s'appliquer quand l'atteinte à l'ordre public est en relation avec la fréquentation de l'établissement, la circonstance que le gérant de l'EIRL ne fasse l'objet d'aucune poursuite est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Enfin, égard à l'importance et à la durée des trafics en relation avec la fréquentation de l'établissement, il ne paraît pas que la préfète de la Gironde se serait livrée à une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances en décidant de la fermeture de ce commerce pour la durée maximale de six mois et de l'annulation du permis d'exploiter. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la demande de l'EIRL A Youcef apparaît comme étant, de manière manifeste, mal fondée. Sur les conclusions aux fins de condamnation : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'entre pas dans l'office du juge du référé suspension, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prononcer que des mesures provisoires, de condamner une personne publique à réparer un préjudice. Il suit de là que les conclusions de l'EIRL A Youcef aux fins de paiement d'une indemnité de 553,33 euros par jour de fermeture et, par ailleurs, d'une somme de 800 euros au profit de son représentant légal à titre de réparation d'un préjudice moral sont, de manière manifeste, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'EIRL A Youcef aux fins de suspension et d'indemnisation doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais de l'expertise : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'EIRL A Youcef demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EIRL A Youcef est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée A Youcef. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300039_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA