TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300039_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 M. B A demande à être indemnisé du préjudice que lui a causé son absence de promotion en 2021 et 2022 à la hors classe du corps des professeurs des écoles et que la perte d'ancienneté en résultant soit prise en compte dans son dossier. Par lettre du 9 janvier 2023 M. A a été invité à régulariser sa requête par la production des décisions refusant d'une part de lui verser l'indemnité sollicitée et d'autre part de reconstituer sa carrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui a causé son absence de promotion en 2021 et 2022 à la hors classe du corps des professeurs des écoles et l'annulation de la décision par laquelle l'administration a refusé de reconstituer sa carrière pour tenir compte du retard subi dans sa promotion à la hors classe. Toutefois à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, à peine d'irrecevabilité, le requérant n'a pas produit les décisions rejetant sa demande indemnitaire et refusant de procéder à la reconstitution de sa carrière. La requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 14 février 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300039_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel