TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300040_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A conteste la décision du directeur régional des finances publiques de La Réunion du 5 décembre 2022, confirmée le 21 décembre 2022, lui refusant le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite (ITR). Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne, désormais compétent à l'égard des décisions relatives à l'ITR, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () " ; 2. Par la décision litigieuse en date du 5 décembre 2022, l'administration a refusé d'attribuer l'ITR à M. A, retraité de l'armée de l'air depuis le 1er juillet 2015. Ce refus est motivé par la circonstance que la demande d'ITR, qui a été formulée par l'intéressé seulement le 5 décembre 2022, ne satisfait pas à la condition, posée par le 6ème alinéa du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008, selon laquelle " ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans ". M. A ne conteste pas la validité juridique de ce motif de refus, mais sollicite une dérogation qui serait dictée par la circonstance que son projet d'installation à La Réunion a été perturbé par les difficultés inhérentes à la crise sanitaire covid-19, n'ayant pu être concrétisé qu'avec retard, et par le fait que son épouse, retraitée de la fonction publique hospitalière, n'a quant à elle pas vocation à bénéficier de l'ITR. Cependant, en l'état de la réglementation, qui n'appelle aucune possibilité de dérogation, il y a lieu de constater le caractère inopérant de l'argumentation ainsi soumise au tribunal, laquelle n'est pas de nature, en l'espèce, à démontrer l'existence d'un cas de force majeure. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur régional des finances publiques de La Réunion et au directeur régional des finances publiques. Fait à Saint-Denis, le 24 février 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300040_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel