TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300041_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A soumet au tribunal un courrier adressé au directeur départemental des services d'incendie et de secours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. M. A se borne à produire des pièces dont un courrier adressé au directeur départemental des services d'incendie et de secours en guise de requête. En outre, ce courrier ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni aucune conclusion soumise au juge administratif, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 janvier 2023 par le biais de l'application Télérecous, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis un mémoire conforme aux dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2300041_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel