TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300042_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A conteste une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()". 3. Mme A n'a pas produit à l'appui de sa requête introductive d'instance la décision qu'elle entend contester. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 9 janvier 2023, Mme A a produit le 20 janvier 2023 une attestation du 19 avril 2022 de bénéficiaire d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, une décision du 19 avril 2022 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et une décision du 30 août 2022 portant rejet de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. 4. Toutefois, en premier lieu, l'attestation du 19 avril 2022 de bénéficiaire d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et la décision du 19 avril 2022 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée constituent des décisions favorables à l'intéressée. Celle-ci ne justifie manifestement pas d'un intérêt à agir pour en demander l'annulation. 5. En second lieu et s'agissant de la décision du 30 août 2022 portant rejet de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en application des dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-9 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Le tribunal administratif de Nîmes n'est donc manifestement pas compétent en ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2300042 de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300042 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 30 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300042_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300042_20230130
Données disponibles
- Texte intégral