TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300042_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Elle n'a pas non plus produit les copies de sa requête et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier recommandé dont l'accusé de réception est revenu au greffe du tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", laquelle correspond pourtant à celle indiquée par la requérante, et par conséquent vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 7 janvier 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Montreuil, le 17 mars 2023. Le président du tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2300042_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel