TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300043_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour ayant été remis au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A B s'est vu remettre, le 6 mars 2023, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B autres que celles relatives aux frais de l'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2300043_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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