TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300043_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 4 avril 2023 ainsi qu'un mémoire et des pièces enregistrés le 5 avril 2023, M. A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse lui a notifié la réduction de son allocation au revenu de solidarité active de 75 euros pendant un mois.
Par un courrier du 29 mars 2023, M. B a été informé que sa requête en référé tendant à la suspension de la décision non communiquée susvisée avait été rejetée et que, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête au fond, il serait réputé s'en être désistées en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n° 2300463 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 29 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par ordonnance du 29 mars 2023 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à disposition le 29 mars 2023 sur l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le même jour, informe l'intéressé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Limoges, le 7 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2300043_20230707
Données disponibles
- Texte intégral