TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300043_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er janvier, le 13 février, le 13 juin, le 15 juin, le 19 juin et le 21 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 2 novembre 2022, ensemble la décision rejetant son recours administratif du 12 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le directeur régional Ile-de-France de Pôle Emploi, représenté par Me Pillet, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que la requête n'a pas été précédée d'une médiation préalable obligatoire et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, l'article R. 5412-8 du code du travail dispose que : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". En outre, aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la présente requête, par laquelle Mme A conteste sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France. Il résulte de l'instruction que si la requérante a saisi le médiateur compétent le 31 décembre 2022, avant de présenter sa requête, elle a mis un terme à ce processus dès le 4 janvier 2023, faisant ainsi échec à la médiation préalable obligatoire. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été précédée d'une tentative de médiation, est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier sera transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme A est transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de Pôle emploi pour la région Ile-de-France. Fait à Cergy, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2300043_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel