TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300044_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2021. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 22 septembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 22 mars 2022 et ce jusqu'au 25 juillet 2022. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 2 janvier 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Fait à Cergy, le 3 février 2023. Le premier vice-président, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300044
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300044_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300044_20230203
Données disponibles
- Texte intégral