TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300045_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B conteste l'avis à tiers détenteur émis le 21 décembre 2022 par le comptable public du centre des finances publiques SGC Nord Basse-Terre dont le paiement lui est réclamé pour un montant de 308,44 euros pour le recouvrement de redevances et ventes d'eau, redevances d'assainissement et de factures d'eau.
Il fait valoir que :
- d'une part, il n'a jamais été destinataire d'une quelconque facture relative aux redevances et ventes d'eau et assainissement ;
- d'autre part, dès qu'il a emménagé à Sainte-Rose le 15 juillet 2018, il a signalé immédiatement aux services communaux que le compteur d'eau était défaillant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Le service public de distribution de l'eau est, de par son objet, un service public industriel et commercial. Par suite, le litige qui oppose M. A à la collectivité de Sainte Rose relève de la compétence des juridictions judiciaires. La requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 2 février 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300045_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel