TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300045_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal : - d'annuler la décision rendue le 13 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ; - de contraindre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre - Val de Loire à lui verser le revenu minimum contributif de 645,50 euros, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'une décision rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire. En outre, le litige que Mme A soumet au tribunal et qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), s'agissant du calcul de ses droits à la retraite, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers, le 28 avril 2023. Le président, Signé A. LE MÉHAUTÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2300045_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel