TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300045_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et un récépissé de demande l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une pièce, enregistrée le 30 mars 2023, le préfet des Côtes d'Armor justifie de la délivrance à Mme B d'une carte de séjour temporaire le 17 mars 2023. Par un courrier du 5 juin 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Mme B a été invitée, le 5 juin 2023, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Á défaut pour la requérante d'avoir, dans le délai qui lui était imparti à compter du 5 juin 2023, date à laquelle elle a accusé réception du courrier du 5 juin 2023, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Le Bihan et au préfet des Côtes d'Armor. Fait à Rennes, le 31 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2300045_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel