TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300046_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 6 janvier 2023, M. A D et Mme C B, épouse D demandent au juge des référés d'une part de suspendre les effets de la lettre du 13 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne les a convoqués avec leurs enfants pour une évaluation de leur situation dans le cadre des dispositions de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles à la suite d'un signalement adressé à la " cellule de recueil des informations préoccupantes " du département, d'autre part d'enjoindre au président du conseil départemental à leur délivrer une liste de pièces précisément décrite et de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'action sociale et des familles. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par la présente saisine, M. et Mme D doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la lettre du 13 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne les a convoqués avec leurs enfants pour une évaluation en présence d'un éducatrice spécialisée et d'une assistante socio-éducative dans le cadre des dispositions de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles à la suite d'un signalement adressé à la " cellule de recueil des informations préoccupantes " du département au sujet de ces enfants. Toutefois, d'une part la lettre du 13 décembre 2022 qui se borne à convoquer les requérants à cet entretien d'évaluation de la situation des enfants ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief. D'autre part, M. et Mme D n'ont présenté aucune requête à fin d'annulation de cette lettre, ni antérieurement ni concomitamment à l'enregistrement de la présente requête à fin de suspension d'exécution, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête présentée par M. et Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme C B, épouse D. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. E
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300046_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA