TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300046_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par deux requêtes, enregistrées les 29 décembre 2022 et 9 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant la remise de sa dette d'un montant de 326,33 euros pour le recouvrement de laquelle le département du Calvados a émis, le 21 novembre 2022, un titre de perception.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. En l'espèce, Mme A B, qui fait état de sa situation financière précaire, demande la remise gracieuse, totale ou partielle, de la somme de 326,33 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération du 25 au 31 août 2022, période pendant laquelle elle était en congé de maladie. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de procéder directement à l'examen d'une telle demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, les deux requêtes de Mme B sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le département du Calvados de sa demande de remise de dette.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Calvados.
Fait à Caen, le 17 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Lapersonne
N° 2202942 - 2300046Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300046_20230117
Données disponibles
- Texte intégral