TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300046_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, complétée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté sa demande d'attribution d'une carte professionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Si M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du CNAPS a implicitement rejeté sa demande d'attribution d'une carte professionnelle, il n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, au soutien de celle-ci. Cette requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 12 janvier 2023 date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 27 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300046
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2527 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300046_20230327
TA5923 juillet 2025
DTA_2300046_20250723Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300046_20230327
Données disponibles
- Texte intégral