TA109Tribunal Administratif de St Barthélemy
TA109 · Tribunal Administratif de St Barthélemy — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300046_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, la SAS Laboune, représentée par la SCP Gouranton Pradines, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 17 mai 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint Barthélémy a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif de régularisation ; 2°) d'enjoindre à la collectivité de Saint Barthélémy de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa demande de permis de construire sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint Barthélémy le somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur le projet qui concerne bien un immeuble collectif et que le projet régularise bien le vice retenu par le jugement du 14 décembre 2022. Vu : - la requête au fond n° 2300037 par laquelle la SAS Laboune demande l'annulation de la délibération attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme de l'habitation et de la construction de Saint Barthélémy ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SAS Laboune demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 17 mai 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint Barthélémy a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif de régularisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. L'exigence de l'existence d'une requête en annulation qui conditionne, selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la recevabilité de la demande de suspension devant le juge des référés, suppose que cette requête en annulation soit recevable. 5. Or, il résulte de l'ordonnance du 25 septembre 2023, que la délibération attaquée n° 2023- 622 CE du 17 mai 2023, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifiée à la SAS Laboune le 12 juin 2023 et que la requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 13 septembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Cette requête en annulation étant tardive et irrecevable, les conclusions de la requête présentées par la SAS Laboune aux fins de suspension de cette même délibération sont tout autant irrecevables et doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par la SAS Laboune est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Laboune. Fait à Basse Terre, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au représentant de l'Etat à Saint Barthélémy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL N°2300046
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Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Barthélemy
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2300046_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel