TA34Tribunal Administratif de MontpellierRenvoi
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300048_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B, représentée par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus opposé par l'État à sa demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 4 125 euros, avec intérêts à compter du 21 novembre 2022 et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours contentieux le 10 juillet 2017 tendant à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la gestion de son dossier d'agent public par la commune de Marsillargues ; sa demande a été rejetée par un jugement n° 1703292 du 19 juillet 2019 contre lequel elle a interjeté appel le 22 novembre 2019 ; la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté sa demande par un arrêt n° 19TL05036 du 13 septembre 2022 ;
- la durée de la procédure, de 2 ans et 2 jours devant le tribunal administratif et de 3 ans, 1 mois et 25 jours devant la cours administrative d'appel, soit au total 5 ans, 2 mois et 3 jours, constitue un délai anormalement long de procédure qui caractérise un comportement fautif de l'État justifiant l'engagement de sa responsabilité, en application des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;
- la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement lui a causé un préjudice dès lors qu'elle a été maintenue, pendant toute la durée de cette procédure, dans une insécurité juridique source d'une anxiété quotidienne affectant sa qualité de vie ;
- eu égard à la durée moyenne des contentieux devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, de 31 mois, elle est en droit de prétendre à une indemnisation à hauteur de 125 euros par mois de retard, la procédure ayant duré 64 mois ;
- par courrier daté du 16 décembre 2022, le garde des sceaux ne lui a proposé une indemnisation qu'à hauteur de 1 000 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; () ". En vertu de ces dispositions, les conclusions présentées par Mme B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 125 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un dépassement du délai raisonnable dans l'exercice de la fonction juridictionnelle de la juridiction administrative ne ressortissent pas à la compétence du tribunal administratif de Montpellier mais à celle du Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 5 janvier 2023.
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 janvier 2023.
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2300048_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel