TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300048_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M.Vincent B demande au juge des référés de suspendre la décision de la commune d'Annecy de louer une salle à l'association Annecy Türk Kültür Merkezi le 7 janvier 2023. Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en raison de troubles à l'ordre public prévisibles, d'atteintes aux valeurs républicaines, d'atteintes aux règles de la laïcité ; l'association serait une émanation de l'association dissoute " les loups gris ". Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300049, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision de location d'une salle de la commune d'Annecy. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement irrecevable. 2. M. B, qui réside à Saint-Jeoire-Prieuré (Savoie) ne justifie pas de la qualité lui donnant intérêt pour agir contre une décision par laquelle la commune d'Annecy (Haute-Savoie) aurait mis une salle municipale à la disposition d'une association. Par suite, cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300048_20230106
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300048_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel