TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300048_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des pièces, enregistrées le 4 janvier 2023, M. B A produit, devant le tribunal, l'accusé de réception d'un recours gracieux effectué par l'Earl de Saint Marc auprès du préfet de la région Bretagne, un plan annoté et un courrier de recours gracieux de Mme C en date du 21 novembre 2022 adressé à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. A produit, devant le tribunal, l'accusé de réception d'un recours gracieux effectué par l'Earl de Saint Marc auprès du préfet de la région Bretagne, un plan annoté et un courrier de recours gracieux en date du 21 novembre 2022 effectué par Mme C et adressé à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt de Bretagne. Toutefois, il n'a produit, préalablement à l'expiration du délai de recours, aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, sa demande ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, présente un nouveau recours devant le tribunal administratif de Rennes avant l'expiration du recours contentieux, soit le 1er avril 2023, dans les conditions fixées par le code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 9 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300048
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300048_20230309
TA10928 octobre 2025
DTA_2300048_20251028Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2300048_20230309
Données disponibles
- Texte intégral