TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300049_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A, représenté par Me Woldanski, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société DISCOUNT BLEDI, qui se propose de l'employer, dès lors que, compte tenu de la hausse des prix, celle-ci a décidé d'ouvrir un établissement de restauration rapide dont le démarrage de l'activité est conditionné à son arrivée en France, au poste de cuisinier ; le retard pris dans l'ouverture du restaurant a des incidences négatives sur la santé financière de la société, qui se trouve en déficit ; la décision litigieuse l'expose au risque de manquer une opportunité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 mai 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque les difficultés financières auxquelles est exposée la société BLEDI DISCOUNT, laquelle a pour projet d'ouvrir un restaurant dont l'activité ne peut, toutefois, être initiée, à défaut de la présence en France du requérant, dont l'embauche en tant que chef cuisinier a été autorisée par l'administration, le 16 septembre 2022. Toutefois, il ne résulte pas des pièces jointes à la requête que les travaux d'aménagement du local destiné à cette activité de restauration aient été réalisés et qu'ainsi, son ouverture interviendrait prochainement et ne serait retardée que du fait de l'absence de M. A au poste de chef cuisinier. De même, si le requérant soutient, que faute de pouvoir ouvrir ce restaurant, la société BLEDI DISCOUNT connaîtrait des difficultés financières, aucun document comptable n'est produit pour étayer cette allégation, les seuls relevés de compte bancaire de la société et les dires de ses gérants n'apparaissant pas suffisamment probants pour établir la réalité de la situation déficitaire invoquée. Enfin, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que, faute d'occuper l'emploi de chef cuisinier proposé, celui-ci serait placé dans une situation particulièrement précaire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut donc être regardée comme remplie.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300049Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300049_20230106
TA593 février 2026
DTA_2300049_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300049_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel