TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300049_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 2023, M. B C doit être regardé comme contestant devant le tribunal une décision du 22 décembre 2022 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Limoges.
Par courrier du 10 janvier 2023, M. C a été invité à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénal, la personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
4. La requête de M. C ne comporte, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, ni la décision de la commission de discipline, ni celle issue du recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Limoges, le 15 février 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2300049_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel