TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300049_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. C et Mme A B et la société civile immobilière (SCI) Mélangon demandent au Tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme qui a été délivré le 21 novembre 2022 à la SCI Mélangon, représentée par Mme B, par le maire de Mérenvielle, d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme et de donner un avis favorable à leur demande de raccordement du terrain au réseau d'électricité. Ils soutiennent que c'est à tort que le maire n'a pas instruit leur demande alors qu'elle était différente de la précédente dès lors que la parcelle objet de la demande peut être raccordée au réseau public d'électricité, que le plan de détachement de la parcelle est différent de celui joint à la précédente demande, que le maire invoque des problèmes d'accès qu'il n'a pas opposés à d'autres demandes d'autorisations d'urbanisme et qui peuvent être résolus par la création au bout de l'impasse d'une aire de retournement pour les véhicules d'incendie et de secours et que leur demande était compatible avec le plan local d'urbanisme de la commune révisé en 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire renseigné par Mme B, que la SCI Mélangon a présenté le 28 octobre 2022 une demande de certificat d'urbanisme portant sur un terrain sis 5 impasse Mélangon à Mérenvielle, sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Le 21 novembre 2022, le maire de Mérenvielle a délivré le certificat d'urbanisme sollicité. Eu égard à l'objet de ce certificat d'urbanisme, qui ne porte pas sur la réalisation d'une opération particulière, mais tend uniquement à informer la bénéficiaire, conformément aux dispositions précitées du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, des règles d'urbanisme, des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain appartenant à la SCI Mélangon, les moyens tirés de l'absence d'instruction de la demande de certificat, de la possibilité de raccorder la parcelle en litige au réseau public d'électricité, de la production d'un nouveau plan de détachement de la parcelle à l'appui de la demande, de la possibilité de résoudre les problèmes d'accès opposés par le maire par la création à l'extrémité de l'impasse d'une aire de retournement pour les véhicules d'incendie et de secours et de la compatibilité de leur demande avec le plan local d'urbanisme de la commune révisé en 2020 sont sans incidence sur la légalité du certificat délivré. Ainsi, la requête de M.et Mme B et de la SCI Mélangon, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, celle-ci peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B et de la SCI Mélangon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B et la société civile immobilière (SCI) Mélangon. Fait à Toulouse, le 8 mars 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2300049_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel