TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300049_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022/2152 du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " . 2. Pour prendre la décision contestée, après consultation du conseil médical interdépartemental en formation plénière le 8 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de fait accidentel décrit et de lésion documentée. 3. Pour contester la décision litigieuse, M. A fait valoir, sans aucune précision, qu'il n'a reçu aucune convocation ni lettre l'informant d'une " commission " et qu'il rencontre des problèmes de courrier. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. . Fait à Toulon, le 31 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2300049
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Chronologie de l'affaire
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TA8331 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2300049_20230331
Données disponibles
- Texte intégral