TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300049_20230417
- Date
- 17 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Joseph, en date du 28 novembre 2022, délivrant un permis de construire à Mme A B pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée W 721, située sur le territoire de la commune de Saint-Joseph ; 2°) d'ordonner à la commune de Saint-Joseph de produire l'entier dossier relatif à ce permis de construire ; 3°) de remettre en état la propriété ainsi que ses limites séparatives ; 4°) de réparer son entier préjudice et, dans l'attente de lui accorder une provision de 5 000 euros. Par un courrier du 17 février 2023, Mme B, a été mise en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête, ce courrier précisant qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. 3. Par un courrier du 17 février 2023, Mme B, a été mise en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête, ce courrier précisant qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de sa requête. Cette mise en demeure lui a été adressée par voie postale et elle en a accusé réception le 9 mars 2023. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucun mémoire n'étant parvenu à la juridiction, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Schœlcher, le 17 avril 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2300049
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10217 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300049_20230417
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300049_20230417
Données disponibles
- Texte intégral