TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300050_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par le cabinet Athon-Perez, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la ville de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2022 par laquelle la ville de Boulogne-Billancourt n'a pas reconnu l'imputabilité au service de la maladie constatée le 28 août 2018, a retiré l'arrêté le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire et l'a placé en disponibilité d'office à compter du 28 août 2021 ; 3°) d'enjoindre à la ville de Boulogne-Billancourt de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Boulogne-Billancourt le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les conditions contestées l'ont placé dans une situation de précarité financière, ses revenus ne lui permettent plus de faire face à ses charges incompressibles et si cette situation a pu perdurer pendant un temps, il ne dispose plus aujourd'hui d'économies lui permettant de faire face à ses dépenses et il a dû emprunter de l'argent à sa sœur et à un ami ; en outre, l'anxiété créée par cette situation a pour effet d'aggraver son état anxiodépressif ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; . la ville de Boulogne-Billancourt a méconnu sa propre compétence et son obligation d'examiner l'imputabilité à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier en se bornant à reprendre d'emblée l'avis du conseil médical ; . elle a commis une erreur d'appréciation du lien entre sa pathologie et le service ; . elle a entaché ses décisions de défaut de base légale en se fondant à tort sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui sont inapplicables ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209193, enregistrée le 20 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la ville de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ainsi que la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2022 par laquelle la ville de Boulogne-Billancourt n'a pas reconnu l'imputabilité au service de la maladie constatée le 28 août 2018, a retiré l'arrêté le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire et l'a placé en disponibilité d'office à compter du 28 août 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence de sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions en litige, M. A fait valoir que ces décisions l'ont placé dans une situation de précarité financière, que ses revenus ne lui permettent plus de faire face à ses charges incompressibles et que si cette situation a pu perdurer pendant un temps, il ne dispose plus aujourd'hui d'économies lui permettant de faire face ses dépenses et a dû emprunter de l'argent à sa sœur et à un ami. Toutefois, il ressort des éléments financiers produits par le requérant que si ses revenus mensuels s'élèvent à 920 euros, il ne justifie pas pleinement du montant de ses charges incompressibles mensuelles qu'il estime à 1 259 euros. En particulier s'il fait état d'un montant mensuel de 250 euros correspondant à un " échéancier de paiement de frais de notaire ", il ressort de l'échéancier qu'il produit lui-même à l'appui de sa requête que le dernier versement mensuel d'une somme de 250 euros pour avoir paiement d'une somme totale de 3 000 euros devait intervenir le 30 septembre 2022 et l'intéressé ne produit aucun élément établissant que la somme n'était pas entièrement remboursée à cette date. De même, s'il fait état d'une somme mensuelle de 180 euros correspondant à un " échéancier de paiement des frais d'avocat ", il ne produit aucun élément de preuve pour justifier de l'existence de cette charge. Enfin, alors que l'intéressé est en disponibilité pour raison de santé, il n'apporte aucun élément de nature à justifier un montant de frais de carburant s'élevant à 160 euros par mois. Ainsi, l'intéressé, par les éléments qu'il produit ne justifie d'un montant de charges mensuelles qu'à hauteur de 700 euros environ et ne démontre donc pas qu'il ne pourrait faire face à ces charges compte tenu de son revenu. En outre, s'il fait valoir que si sa situation financière lui a permis de faire face à ses dépenses, mais qu'aujourd'hui il ne dispose plus d'aucune économie, il n'apporte aucun élément probant, comme des relevés bancaires, à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, en l'absence de justification d'une dégradation récente de sa situation financière, M. A ne démontre pas la nécessité d'obtenir à très bref délai la suspension des décisions contestées alors qu'elles produisent des effets depuis les mois d'avril et juin 2022 et ne fournit aucune autre explication pour lesquelles il ne saisit le juge des référés que plus de six mois après l'édiction de ces décisions. Enfin, si le requérant soutient que l'anxiété créée par cette situation a pour effet d'aggraver son état de santé, le certificat médical qu'il produit se borne à mentionner qu'il présente un état anxio dépressif ancien et que cet état " est manifestement accentué par la situation de stress généré par le conflit qui l'oppose à sa société " et ne démontre ainsi nullement que son état de santé se serait aggravé postérieurement aux décisions en litige et donc une situation d'urgence apparue récemment. Dès lors, les décisions contestées ne peuvent être regardées, en l'état de l'instruction, comme de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou à ses intérêts personnels, justifiant sa suspension dans l'attente du jugement au fond. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de M. A doit être rejetée dans son ensemble, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300050_20230117
Données disponibles
- Texte intégral