TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300051_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. L J, Mme N J, M. H J, M. K J, M. D J, M. G J, M. A F, Mme E I et M. B C, représentés par Me Carlotti, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du pays ajaccien de mettre à leur disposition un terrain familial permettant de les recevoir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays ajaccien la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. A l'exception des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont ne relève pas la requête, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'administration, celui-ci ne pouvant être saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou au paiement d'une somme d'argent. Dès lors, les conclusions présentées à titre principal par M. J et autres tendant à ce que le tribunal enjoigne à la communauté d'agglomération du pays ajaccien de mettre à leur disposition un terrain familial permettant de les recevoir, sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L J, à Mme M, à M. H J, à M. K J, à M. D J, à M. G J, à M. A F, à Mme E I et à M. B C. Copie en sera transmise à la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Fait à Bastia, le 27 janvier 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2300051_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel