TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseDésistement
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300051_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Usang, demande au tribunal : - d'annuler le permis de construire en date du 20 décembre 2021 par lequel le vice-président de la Polynésie française a autorisé la Sarl " One Side " à procéder à des travaux de construction d'un immeuble mixte de trente logements et bureaux sur la parcelle n° 13 section C (Terre Taaone 1) sise à Pirae ; - de mettre à la charge de la Sarl " One Side " et de la Sarl " Itatae " la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2300050 tendant à la suspension du permis de construire n°20-1467-5/VP/DCA délivré le 20 décembre 2021 à la Sarl One Side pour des travaux de construction d'un immeuble mixte de trente logements et de bureaux, sur la parcelle cadastrée n° 13 section C, Terre Taaone 1 sise à Pirae, a été rejetée par une ordonnance du 23 février 2023 au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cette ordonnance. La requérante, représentée par Me Usang a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, lors de la notification, effectuée le même jour, de l'ordonnance de référé, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu'à défaut de confirmation dans ce délai, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme C A épouse B est ainsi réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C A épouse B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à la Polynésie française, à la Sarl " One Side " et la Sarl " Itatae ". Fait à Papeete, le 3 avril 2023. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300051
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2300051_20230403
Données disponibles
- Texte intégral