TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300051_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Maître Pascale Edwige, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2213 du 18 août 2022 par lequel la collectivité de Saint-Martin l'a placé en congé de longue maladie du 28 février 2022 au 28 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse et sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont recevables dès lors que ladite décision ne lui a pas été notifiée personnellement ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux le place à demi-traitement du 22 novembre 2022 au 28 février 2023, ce qui préjudicie fortement à sa situation financière ; il se trouve dans une situation de détresse sociale et a besoin d'une aide permanente dans sa vie quotidienne ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d'incompétence ;
o elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité médical n'a pas été saisi préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro 2300052 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence ou de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la collectivité de Saint-Martin l'a placé en congé de longue maladie du 28 février 2022 au 28 février 2023 et l'a placé à demi-traitement du 22 novembre 2022 au 28 février 2023. Toutefois, cette décision ayant déjà été entièrement exécutée, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La juge des référés,
Signé :
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2300051_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA