TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300052_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 14 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - son titre de conduite lui est indispensable pour son activité de chauffeur routier ; - il a été licencié à la suite de la notification de la décision attaquée mais son employeur s'est engagé à le reprendre dès qu'il sera autorisé à conduire ; - sa conduite n'est pas dangereuse, l'invalidation de son permis résultant uniquement d'infractions mineures ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il n'a pas reçu l'information préalable réglementaire concernant le fonctionnement du permis à points lorsque l'infraction ayant donné lieu au retrait de points a été constatée par les forces de police ; - il n'a pas reçu le double des procès-verbaux de constatation des infractions ; - le ministère de l'intérieur n'apporte pas la preuve du paiement des amendes forfaitaires ou de l'émission de titres exécutoires de recouvrement d'amendes forfaitaires justifiant le retrait de points ; - les retraits de points mentionnés sur la décision attaquée ne lui ont pas été notifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 14 juillet 2022 invalidant son permis de conduire pour solde de points nuls, le requérant soutient que son titre de conduite lui est indispensable pour son activité de chauffeur routier poids lourds, qu'il a été licencié à la suite de la notification de la décision attaquée mais que son employeur s'est engagé à le reprendre dès qu'il sera autorisé à conduire et que sa conduite n'est pas dangereuse, l'invalidation de son permis résultant uniquement d'infractions mineures. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que M. C a commis les 17 décembre 2021 et 23 mars 2022 des infractions qui ont donné lieu chacune à un retrait de trois points. La situation dans laquelle se trouve le requérant, qui ne conteste pas la réalité de ces infractions, résulte ainsi de son propre comportement. Eu égard à la circonstance que le requérant a commis, dans un intervalle d'à peine plus de trois mois, deux infractions qui ont donné lieu chacune à un retrait de trois points, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Caen, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300052_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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