TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300052_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, le Collectif Droit au Choix Externat Médecine Antilles-Guyane, représenté par Maître Marc Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de l'Université des Antilles lui refusant l'ouverture des inscriptions dans les facultés de la France hexagonale pour la rentrée 2023-24 en 2ème cycle de médecine dans le cadre des conventions conclues entre l'Université des Antilles et les universités de la France hexagonale ; 2°) de condamner l'Université des Antilles à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Université des Antilles a refusé d'appliquer le dispositif conclu avec 29 Universités de la France hexagonale, permettant de poursuivre les études de médecine dans ces Universités ; - les étudiants en médecine n'ont pas bénéficié d'information préalables sur la poursuite de leur cursus universitaire ; - l'Université des Antilles n'a, à ce jour, reçu aucune accréditation du ministère pour offrir ce nouveau cycle d'études ; - l'instauration d'une période transitoire permettrait de sortir de cette situation ; - la désignation d'un médiateur est la solution idéale pour régler ce conflit. Un courrier accompagné d'une pièce, enregistré le 2 mars 2023, a été produit par l'Université des Antilles, représentée par son président. Une médiation à l'initiative du juge, en application de l'article L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, a été initiée entre les parties le 17 janvier 2023, acceptée par le Collectif Droit au Choix Externat Médecine Antilles-Guyane par un courrier du 19 janvier 2023, mais refusée par l'Université des Antilles par un courrier du 17 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Considérant ce qui suit : 1. En application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. Le Collectif Droit au Choix Externat Médecine Antilles-Guyane soutient que l'absence de réponse au courrier du 22 septembre 2022, adressé par leurs soins au professeur A, doyen de la Faculté de médecine, lui demandant de " bien vouloir confirmer que les modalités d'inscription dans les facultés métropolitaines seront identiques à celles des années précédentes " constitue un refus implicite de l'Université des Antilles d'ouvrir les inscriptions dans les facultés de la France hexagonale pour la rentrée 2023-24 en 2ème cycle de médecine, dans le cadre des conventions conclues entre l'Université des Antilles et les Universités de la France hexagonale. 3. Toutefois, s'agissant d'une simple demande de confirmation d'ouverture d'inscription, pour laquelle l'absence de réponse ne peut, de ce fait, être regardée comme une décision implicite de rejet, le collectif requérant a déposé devant le tribunal de céans une requête sans objet juridique. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du Collectif Droit au Choix Externat Médecine Antilles-Guyane ne comportant que des moyens destinés à demander l'annulation de ce qu'il qualifie à tort d'un refus implicite, par conséquent, la requête, irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du Collectif Droit au Choix Externat Médecine Antilles-Guyane est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif Droit au Choix Externat Médecine Antilles-Guyane et au président de l'Université des Antilles. Fait à Basse-Terre, le 21 mars 2023. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300052_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel