TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300052_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, Mme A E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a admis Mme C D à l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement à l'établissement Vaux de Chaume à Saint-Aignan sur Cher à compter du 1er juin 2021 et , d'autre part, les titres de recettes émis par le département de Loir-et-Cher pour le recouvrement de sa participation aux frais d'hébergement du mois de septembre 2022 et de juin 2021 à août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En ce qui concerne la décision du 20 septembre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Et l'article L. 134-2 du même code dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l'aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. Ce recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser au président du conseil départemental le soin d'arrêter définitivement sa position. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 janvier 2023 au moyen de l'application Télerecours citoyens, Mme E n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision prise sur le recours administratif préalable que la requérante devait adresser en vertu des dispositions citées au point 2. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté 20 septembre 2022 du président du conseil départemental de Loir-et-Cher sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées. En ce qui concerne les titres de recettes : 5. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (). L'article L. 132-7 du même code prévoit que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". 6. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il appartenait aux commissions départementales d'aide sociale de connaître, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire, des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes ou d'autres personnes, en particulier leurs obligés alimentaires. La loi du 18 novembre 2016, ayant notamment supprimé les commissions départementales d'aide sociale et la Commission centrale d'aide sociale, a énoncé, d'une part, à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, applicable à compter du 1er janvier 2019 en vertu des dispositions combinées de l'article 114 de cette loi et de l'article 17 du décret du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, que " Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à : () 4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévus à l'article L. 132-6 ", d'autre part, à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (). " . L'article L. 134-3 a été, de nouveau, modifié par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et dispose depuis le 25 mars 2019 : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". 7. Il résulte de ces dispositions que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Il incombe désormais à la juridiction judiciaire de statuer sur la demande de Mme E contre les titres exécutoires émis à son encontre par le département de Loir-et-Cher pour le recouvrement de sa participation aux frais d'hébergement de son créancier d'aliments. Les conclusions dirigées contre ces titres de recettes sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre les titres de recettes émis par le département de Loir-et-Cher pour le recouvrement de la participation de Mme E aux frais d'hébergement de Mme D au titre de la période de juin 2021 à août 2022 et du mois septembre 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E. Fait à Orléans le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2300052_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel