TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300052_20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Johannes Lestrade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. L'article R. 777-2 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées à l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Aux termes de l'article R. 777-2-3 de ce code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles () R. 776-15, R. 776-16 () ". L'article R. 776-15 de ce code dispose que : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
3. L'article R. 776-16 du code de justice administrative dispose que : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () au moment de l'introduction de la requête () / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 () ". Si le placement en centre de rétention cesse pendant l'instruction de l'affaire, dans un souci de bonne administration de la justice compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi reste compétent. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
4. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ".
5. Le 10 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a mis fin à la rétention administrative de M. B, qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative de Nice. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'une domiciliation à Marseille (département des Bouches-du-Rhône). Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille compétent en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille, à M. C B, à Me Johannes Lestrade et au préfet du Var.
Fait à Nice, le 18 avril 2023.
La Présidente du tribunal,
signé
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2300052_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel