TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300052_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 16 mai 2023 M. B A et Mme C A, représentés par Me Diot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire accordé le 22 décembre 2022 à l'EURL Les hibiscus de Clairière par le maire de la commune de Fort-de-France ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France et de l'EURL Les hibiscus de Clairière la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, l'EURL Les hibiscus de Clairière conclut au rejet de la requête, à ce qu'une amende de 10 000 euros soit infligée à M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de justice administrative, et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2023 et le 14 juin 2023, l'EURL Les hibiscus de Clairière demande au tribunal de condamner M. et Mme A à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, M. et Mme A demandent au tribunal de rejeter les conclusions de l'EURL Les hibiscus de Clairière tendant au versement d'une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2023 et le 3 juillet 2023, la commune de Fort-de France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, M. et Mme A déclarent se désister des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".. ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Hibiscus : 3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ". 4. L'EURL Les hibiscus de Clairière sollicite la condamnation des requérants à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du recours qu'elle estime abusif exercé par M. et Mme A. Toutefois, aucun élément ne vient établir la nature et l'étendue des préjudices dont il est demandé réparation. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles de l'EURL Les hibiscus de Clairière présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, ne sont manifestement pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, à la date de la présente ordonnance, ces conclusions doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 6. En l'espèce, la requête de M. et Mme A ne présente pas un caractère abusif. En tout état de cause, la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Les conclusions de l'EURL Les hibiscus de Clairière tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont, par suite, pas recevables. Sur les frais liés au litige : 7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à la commune de Fort-de-France et à l'EURL Les hibiscus de Clairière la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A de leur requête. Article 2 : Les conclusions de l'EURL Les hibiscus de Clairière tendant à l'application des dispositions des articles L.600-7 et R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de M. et Mme A sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Fort-de-France et de l'EURL Les hibiscus de Clairière présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à la commune de Fort-de-France et à l'EURL Les hibiscus de Clairière. Fait à Schœlcher, le 1er août 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°230005
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2300052_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel