TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300053_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B a transmis des pièces relatives à une affaire de délimitation d'un chemin n° 14 sur la commune de Selommes et un courrier sollicitant la désignation d'un médiateur. Par mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la commune de Selommes apporte des informations au tribunal sur l'opération de bornage du chemin rural n° 14 ayant eu lieu le 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. Le document transmis le 4 janvier, visé ci-dessus, transmis au moyen de l'application Télérecours citoyens, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion relevant du juge administratif, et ne comportant l'exposé d'aucun moyen ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si M. B a sollicité la désignation d'un médiateur, la demande a fait l'objet d'un refus d'accord de la défense. La " requête " de M. B est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Selommes et à la communauté d'agglomération territoires Vendômois. Fait à Orléans le 4 avril 2023. Le président du Tribunal Guy QUILLEVERE La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300053_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel