TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300054_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2023 et 7 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 4 544,61 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de dix-neuf points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter du 1er janvier 2018 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 3 047,54 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de treize points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter du 1er janvier 2018 ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de réexaminer ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents 1. de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille le versement à Mme B d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Lille. Fait à Lille, le 3 janvier 2024. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2300054_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel