TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300056_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, la société Transports Fosset, représentée par Me Enama, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris lui a infligé la sanction du retrait pour une durée de trois mois de trois des onze copies conformes d'une licence communautaire " marchandises " et a prononcé l'immobilisation pendant trois mois de cinq poids lourds sur un total de dix-huit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " ; Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " .
2. La société Transports Fosset demande d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris lui a infligé la sanction du retrait pour une durée de trois mois de trois des onze copies conformes d'une licence communautaire " marchandise " et a prononcé l'immobilisation pendant trois mois de cinq poids lourds sur un total de dix-huit. Ce litige qui est relatif à une sanction résultant de l'application d'une législation régissant les activités économiques relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R.312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège social à Herblay (95220) dans le département du Val d'Oise. Le présent litige ne relève donc pas de la compétence du Tribunal administratif de Paris, mais de celui dans le ressort duquel se trouve cet établissement, soit le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, la présente requête en référé ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Transports Fosset est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Fosset.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300056_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA