TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300056_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui attribuer une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement afin de régler un impayé de factures d'électricité. Il soutient être dans une situation financière précaire. Par un courrier du 5 janvier 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, et retourné au tribunal avec la mention " avisé et non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en renvoyant un exemplaire signé de sa requête introductive d'instance et à produire une argumentation destinée à montrer que la décision contestée à méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". Aux termes de l'article R.772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ". Aux termes de l'article 5 du décret susvisé 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ". 3. Aux termes du chapitre II " Les aides financières individuelles directes " du règlement départemental d'aide sociale des Pyrénées-Orientales, III " Les différentes modalités liées aux aides ", 1- " Les conditions générales d'attribution ", " Les ressources des trois derniers mois de toutes les personnes vivant dans le foyer seront retenues () Pour 1 personne : 985 euros ". 4. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 janvier 2023 et retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal et à produire une copie signée de sa requête introductive d'instance, sous peine d'irrecevabilité. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. M. A, qui n'a pas retourné ce formulaire, se borne à faire état dans ses écritures de sa situation financière précaire. Toutefois, il ne démontre pas avoir transmis au département des Pyrénées-Orientales les éléments relatifs à sa situation financière et ne verse au dossier aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources ou de ses charges au regard de la demande d'aide présentée dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en applications des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 23 mars 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mars 2023 Le greffier, D. Lopez0dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2300056_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel