TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300057_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation d'extrême précarité ; - la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, dès lors que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et méconnaît les articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'attestation de prolongation d'instruction délivrée le 5 janvier 2023 ne mentionne pas sa nouvelle adresse et il n'a toujours pas de réponse favorable à sa demande de titre de séjour. La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, le rapport de Mme Milbach, juge des référés, qui informe les parties de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le requérant, dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 5 janvier au 4 avril 2023, qui, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permet de justifier de la régularité du séjour pendant la durée qu'il précise lorsqu'il est accompagné du document de séjour expiré. La circonstance, à la supposer établie, que cette attestation ne mentionne pas sa nouvelle adresse, est sans incidence, dès lors que le document ainsi délivré a permis de faire cesser l'atteinte à la liberté invoquée d'aller et venir. Cette délivrance rend sans objet les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour présentées par le requérant. Si ce dernier soutient encore qu'il n'a toujours pas une décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence dès lors que ses conclusions ne tendaient qu'à la délivrance d'un récépissé. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2023. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2300057_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA