TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300057_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Rodes Brigitte, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la notification du jugement au fond et ce dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
La requérante fait valoir que :
- La condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- Elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l'article L.423-23 du CESEDA.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le numéro 2300056 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme D B, de nationalité haïtienne, née le 7 octobre 1981 à Léogane (Haïti), est entrée clandestinement sur le territoire français le 6 février 2019 à l'âge de 38 ans. Elle se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis lors, de la scolarité de ses deux enfants nés en 2002 et 2009, de sa relation avec M. A et de son intégration sur le territoire. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée, déboutée du droit d'asile et qui s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire, a vécu les trente-huit premières années de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'elle ne possèderait plus d'attaches familiales, et, d'autre part, que son arrivée sur le territoire français présente un caractère très récent, comme d'ailleurs la scolarité de ses enfants ainsi que sa relation avec M. A. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions attaquées composant l'arrêté préfectoral contesté.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que ses conclusions injonctives.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition, le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
O. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300057_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel