TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300057_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, l'EURL Teknic Elec Union, représentée par Me Laurent Frölich, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°1 " électricité " du marché de réhabilitation électrique et sanitaire de 216 logements de l'OPH de Saint-Dizier.
2°) de mettre à la charge de l'OPH de Saint-Dizier le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le critère de la valeur technique de l'offre est insuffisamment précis, permettant à l'acheteur public de se laisser une marge d'appréciation discrétionnaire ;
- l'insuffisante précision du critère technique est de nature à l'avoir lésée ;
- l'imprécision du critère de la valeur technique conduit à une rupture de l'égalité de traitement des candidats et à une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023 l'OPH de Saint-Dizier, représenté par la SELAS Cabinet Devarenne associées, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'EURL Teknic Elec Union au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents de la consultation permettaient de déterminer ses attentes au titre du critère de la valeur technique.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2023, l'EURL Teknic Elec Union conclut au mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens et porte sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4000 euros.
Elle ajoute que son offre a été dénaturée.
La requête a été communiquée à la société FME qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B A en application des articles
L. 551-5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Sellier, représentant l'EURL Teknic Elec Union qui reprend à l'audience les moyens et conclusions de sa requête ;
- les observations de Me Devarenne, représentant l'OPH de Saint-Dizier qui reprend à l'audience le contenu de ses écritures.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 511-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
2. Par un avis d'appel public à la concurrence en date du 31 mai 2022, l'OPH de Saint-Dizier a lancé la procédure de consultation préalable à l'attribution, au terme d'une procédure adaptée, d'un marché public, à prix global et forfaitaire, portant sur la réhabilitation électrique et sanitaire de 216 logements. L'EURL Teknic Elec Union s'est portée candidate à l'attribution du lot n° 1 " électricité ". Par un courrier du 9 janvier 2023 l'acheteur public a informé l'EURL Teknic Elec Union du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société FME. L'EURL Teknic Elec Union demande, par la présente instance, l'annulation de la procédure d'attribution de ce marché.
3. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ". Aux termes de l'article L. 2152-8 du même code : " Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État ". L'article R. 2152-11 du même code dispose : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d'informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S'il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu'il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
5. Il résulte de l'article 7.2 du règlement de consultation que les offres ont été évaluées selon trois critères : le prix des prestations représentant 50% de la note finale, la valeur technique de l'offre, pour 30% et les délais d'exécution pour 20%. La requérante fait valoir qu'en attribuant au critère de la " valeur technique " un tiers de la note finale, sans fournir aucune indication sur ses attentes en la matière, l'appréciation de ce critère a conféré à l'OPH de Saint-Dizier une liberté de choix discrétionnaire, ne permettant pas de garantir l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.
6. En premier lieu, l'OPH de Saint-Dizier fait valoir que la pondération précitée permettait aux candidats d'identifier les éléments déterminant pour l'appréciation de la valeur de leurs offres. Toutefois, cette circonstance, si elle informe les candidats sur l'importance relative des critères retenus pour leur permettre d'adapter la présentation de leur offre selon la pondération de ces critères, ne leur permet pas de connaitre les éléments retenus par l'acheteur public pour apprécier les offres reçues et notamment leur valeur technique. En deuxième lieu, si le règlement de consultation impose aux candidats la production d'un mémoire technique indiquant la méthodologie d'organisation du chantier ainsi que les fiches techniques des produits utilisés, cette demande figure dans un article 6 intitulé " présentation des candidatures et des offres ", alors que la question du jugement des offres ressortit à l'article 7 de ce même document qui n'apporte pas de précision sur le point en litige. En troisième lieu, le CCTP précise que les candidats doivent fournir des matériaux de premier choix, travailler dans les règles de l'art, établir un dossier des ouvrages réalisés et fournir les fiches techniques des produits et matériaux utilisés. Ces demandes, banales dans un tel documents, ont trait à la consistance technique des offres et ne permettent pas de déterminer ce que retiendra l'acheteur pour apprécier leur valeur relative. Il résulte de ce qui précède que les éléments dont se prévaut l'OPH de Saint-Dizier portent sur les exigences du pouvoir adjudicateur quant au contenu des offres remises, et ne permettent pas, en l'espèce, de connaitre les conditions de mise en œuvre du critère de la valeur technique. En s'abstenant d'apporter un telle précision dans les documents de la consultation l'OPH de Saint-Dizier a manqué aux obligations de mise en concurrence qui lui incombaient.
7. Il résulte de ce qui précède et alors que la société requérante peut se prévaloir d'un intérêt lésé que la procédure de dévolution du lot n° 1 du marché de réhabilitation électrique et sanitaire de 216 logements, doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen invoqué par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EURL Teknic Elec Union, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'OPH de Saint-Dizier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'OPH de Saint-Dizier une somme de 1 500 euros à verser à l'EURL Teknic Elec Union sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La procédure d'attribution du lot n° 1 du marché de réhabilitation électrique et sanitaire de 216 logements, organisée par l'OPH de Saint-Dizier, est annulée.
Article 2 : L'OPH de Saint-Dizier versera à l'EURL Teknic Elec Union une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'OPH de Saint-Dizier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Teknic Elec Union, à l'OPH de Saint-Dizier et à la société FME.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 janvier 2023.
Le juge des référés,La greffière,
SignéSigné
O. AI.DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300057_20230130
Données disponibles
- Texte intégral