TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300057_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, l'association Cercle Pélican doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui accorder une autorisation administrative afin d'exercer une activité de service à domicile, en mode prestataire, auprès des personnes handicapées et des personnes en situation de handicap ; 2°) de lui " attribuer à titre professionnel un agreement SAAD ". Elle soutient que : - " L'Administration confond sans cesse et outrepasse les règles, lois et codes en faisant des mélanges des genres entre des personnes physiques et morales ayant soit des intérêts directs avec elle soit laisse en " DOLS " tout l'ensemble des ayants droit qui ne bénéficient ni des tarifs accordés ni des qualités de soins ni des qualités des aides de vie et autres choses que notre société à bien voulue mettre en place pour l'aide à la personne ! (sic) " ; - conformément à " l'ensemble des dispositions et nouvelles lois et décrets avec leurs articles ", il serait impératif de pourvoir évaluer chaque dossier sérieux déposé auprès des services départementaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " . 2. Par une décision du 21 décembre 2022, le président du conseil départemental du Var a refusé d'accorder à l'association Cercle Pélican une autorisation administrative afin d'exercer une activité de service à domicile, en mode prestataire, auprès des personnes handicapées et des personnes en situation de handicap, au motif qu'au regard des objectifs stratégiques figurant au schéma de l'autonomie approuvé par arrêté du 10 novembre 2020, il a été décidé de ne pas autoriser de nouvelles structures d'aide et d'accompagnement à domicile, l'enjeu étant d'organiser une rationalisation et une structuration de l'offre actuelle et de l'accompagner d'une nécessaire professionnalisation, avant d'envisager son éventuel développement. L'association précitée doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision précitée et de lui accorder l'agrément sollicité. 3. Pour contester la décision litigieuse, l'association requérante soutient que " L'Administration confond sans cesse et outrepasse les règles, lois et codes en faisant des mélanges des genres entre des personnes physiques et morales ayant soit des intérêts directs avec elle soit laisse en " DOLS " tout l'ensemble des ayants droit qui ne bénéficient ni des tarifs accordés ni des qualités de soins ni des qualités des aides de vie et autres choses que notre société à bien voulue mettre en place pour l'aide à la personne ! (sic) ", d'une part, et conformément à " l'ensemble des dispositions et nouvelles lois et décrets avec leurs articles ", il serait impératif de pourvoir évaluer chaque dossier sérieux déposé auprès des services départementaux, d'autre part. Toutefois, ces moyens, au demeurant peu intelligibles, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de l'association en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Cercle Pélican est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cercle Pélican. Copie, pour information, en sera adressée au département du Var. Fait à Toulon, le 26 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2300057
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2300057_20230926
Données disponibles
- Texte intégral